Article L212-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.