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Article L212-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appels dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Ils peuvent également être choisis librement parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant dans aucune de ces catégories.