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Article L212-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article L. 212-87 n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article L. 212-78.