Articles

Article L212-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.