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Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


I. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

II. - Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce la personne physique déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, une mention de cette déclaration est portée au répertoire.

Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code, font également l'objet d'une mention.

III. - Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.

La personne, immatriculée au répertoire des métiers, bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé.