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Article L212-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-12, et de l'article L. 212-14.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.