Article L212-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au commissaire du Gouvernement, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.