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Article L212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence des juridictions des forces armées en temps de guerre appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.