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Article L212-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27, le deuxième alinéa de l'article L. 212-28, le premier alinéa de l'article L. 212-29, les articles L. 212-30 et L. 212-32, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.