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Article L212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.

Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.

Dès le début de la mise à disposition, le supérieur hiérarchique informe le commissaire du Gouvernement, lorsque celui-ci a reçu délégation.