Article L212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en application des articles L. 212-8 à L. 212-17 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.