Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles L. 212-16 et L. 212-17, les dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-33 sont applicables.