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Article L212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.