Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sous réserve des nécessités des enquêtes, le fait de communiquer ou de divulger sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.