Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.