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Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues au premier alinéa a été commis dans une maison dont le chef requiert le commissaire du Gouvernement ou un officier de police judiciaire de le constater.