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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son représentant et comprend en outre :

1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de sa compétence.