Article L211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
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Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.