Article L211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent un ou plusieurs indices graves de nature à motiver leur mise en examen doivent être transférées au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.