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Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.