Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.