Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sous réserve des exceptions mentionnées au premier alinéa ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.