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Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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En temps de guerre et sous réserve des articles L. 255-1 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7 et L. 121-8.