Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
En temps de guerre et sous réserve des articles L. 255-1 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7 et L. 121-8.