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Article L121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-6, la compétence du tribunal aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.