Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;