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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.