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Article L112-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L112-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre de la défense dans les conditions prévues par décret.