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Article L112-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire.

Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.