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Article L112-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L112-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.