Article L112-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L112-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire que les justiciables choisissent sur une liste établie par le président du tribunal.
Sous réserve des engagements internationaux de la France, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.