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Article L112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.

La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.