Article L112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.