Article L111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Article L111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.