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Article L111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L111-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.