Article L111-9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))
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La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.