Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration)
L'évaluation des élèves à l'issue du cycle d'approfondissement comprend les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, consistant en la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs à l'univers professionnel par la rédaction d'une note. Cette épreuve est assortie d'un coefficient 5 ;
- une épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prenant appui sur une note dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements, personnels ou plus généraux, tirés de son stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates au sein de l'univers professionnel correspondant. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé. La conversation dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste de classement final ;
- une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle peut être collective mais, dans ce cas, la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1.
Les élèves ayant choisi l'univers professionnel de l'administration centrale et souhaitant postuler pour un emploi de secrétaire des affaires étrangères doivent subir une seconde épreuve de langue étrangère dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire. La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en compte dans le classement final. Pour pouvoir prétendre à un tel emploi, les élèves doivent avoir obtenu une note minimale de 10 sur 20 à chacune de ces deux épreuves.
La note du stage effectué pendant la période d'approfondissement est prise en compte pour le classement final, affectée d'un coefficient 5.
Le jury établit, par univers professionnel, le classement final des élèves en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus dans le cadre du cycle d'approfondissement et la moitié des points qu'il a obtenus dans le cadre du tronc commun.