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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)


Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient, pour l'application du présent décret, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, titres et attestations délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice du métier relevant de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'activité considérée dans des conditions équivalentes.

Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet délivre une attestation de reconnaissance de qualification.

Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les intéressés doivent suivre la procédure prévue à l'article 2.