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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Frais de contrôle.

Le directeur responsable du casino verse au comptable du Trésor chef de poste le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif de ces frais est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 72, en face des résultats de caisse.