Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Les carnets de tickets ne peuvent être utilisés par le casino que s'ils sont revêtus du paraphe et du cachet du comptable du Trésor chef de poste.
Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable du Trésor chef de poste un reçu qui détaille le contenu de la remise.
Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable du Trésor chef de poste.
En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.