Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Versement des prélèvements.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires :
- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle et la forme électronique de ces jeux ;
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements (modèle n° 13) pour les jeux de contrepartie et la forme électronique de ces jeux ainsi que les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983.
Le directeur est constitué comptable de ces fonds à partir de ce moment. Ils sont mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.
Le directeur responsable peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après.
Cette garantie doit être constituée avant le commencement de la saison des jeux auprès d'un établissement bancaire établi en France. Son montant revu annuellement doit correspondre à un douzième du montant des prélèvements versés au titre de l'année précédente, majoré de 5 %.
L'attestation bancaire de garantie doit être communiquée au comptable du Trésor, chef de poste, par le casino au plus tard à la date d'ouverture de la saison des jeux.
Dès lors que le comptable du Trésor, chef de poste, constate, le jour de son contrôle sur place, que le casino n'est pas en mesure de s'acquitter de ses prélèvements, il demande sans délai à l'établissement bancaire la mise en oeuvre immédiate de la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'absence de règlement du montant des prélèvements garantis par l'établissement bancaire dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget peut demander au ministère de l'intérieur le retrait de l'autorisation de jeux.
Tout incident dans le versement des fonds intervenant au cours du même exercice et postérieurement à la mise en oeuvre de la garantie bancaire entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.