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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Dans les locaux où l'accès du public est libre, aucun jeu d'argent ne pourra être exploité.

Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement, à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, toutes les salles de jeux doivent être équipées d'un système de vidéosurveillance. Le système de vidéosurveillance doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.

Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et 28 jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.

Les casinos disposeront d'un délai de dix-huit mois à la parution du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions.