Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 10 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.