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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)


I. - L'agent qui effectue une mission " outre-mer ", au sens du 9° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur une base de :

a) 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II. - Cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :

a) Au taux de 65 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;

b) Au taux de 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.