Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)


L'agent en mission, au sens du 1° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission.

La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé.

A cet effet, en cas d'utilisation de la voie ferroviaire, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission, par référence aux horaires mentionnés sur les titres de transport. Cette durée est portée à trois heures en cas d'utilisation de la voie aérienne ou de la voie maritime.