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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)

Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, de l'application des mesures administratives prévues par les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Ceux qui auront mis sur le marché ou détenu en vue de la vente des articles de puériculture qui ne comportent pas les mentions exigées par les articles 3 et 5 ci-dessus ou qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus ;

2° Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention : "Conforme aux exigences de sécurité", dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.