Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, de l'application des mesures administratives prévues par les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Ceux qui auront mis sur le marché ou détenu en vue de la vente des articles de puériculture qui ne comportent pas les mentions exigées par les articles 3 et 5 ci-dessus ou qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus ;
2° Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention : "Conforme aux exigences de sécurité", dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.