Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES ARTICLES DE PUERICULTURE)
L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si l'article de puériculture satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été fabriqué conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à ces normes et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production et d'entreposage.