Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)
Sur avis favorable de l'autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur stagiaire.
Ce certificat ne peut être délivré aux professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, l'enseignant est admis à suivre à nouveau, l'année suivante, la formation adaptée.
En cas de non-délivrance du certificat prévu au premier alinéa mais d'admission à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, l'enseignant est admis à suivre l'année suivante la formation adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4.