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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)


Les personnels enseignants stagiaires qui ont obtenu une mention complémentaire sont tenus de suivre une formation adaptée en institut universitaire de formation des maîtres, dans la discipline correspondant à cette mention complémentaire, au cours de leur année de stage.

Cette formation adaptée n'est pas prise en compte pour l'obtention de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel prévu à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.