Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
Est considéré comme " agent en stage " l'agent qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :
-à la prise en charge de ses frais de transport ;
-et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.
Dans le cadre de la formation initiale, à l'occasion d'un stage au sein d'un service déconcentré du ministère, l'agent appelé, à l'initiative et sous la responsabilité de son maître de stage, à réaliser des déplacements, peut prétendre au remboursement de ses frais de transport dans les conditions prévues par les titres I à IV. Ces frais sont pris en charge par son administration d'accueil à l'origine de ses déplacements.