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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)


Les hébergements se font dans des hôtels de catégorie deux étoiles avec petit déjeuner et hébergement en chambre simple.

Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de nuitée est fixée au taux plafond de 48. A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, le taux plafond est porté à 70. En cas de nécessité impérieuse, sous réserve de justification écrite, le directeur ou le chef de service peut accorder un dépassement des plafonds définis.

Lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué aux frais réels sur présentation du justificatif d'hébergement et dans la limite des taux plafonds. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.