Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
Le recours à la classe supérieure pour la voie aérienne peut être autorisé sur justification écrite et sous la responsabilité du directeur ou du chef de service, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours, ou lorsque les conditions tarifaires peuvent le justifier.
Les agents suivants peuvent être autorisés, en raison des sujétions de service, à voyager en classe supérieure pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à 4 heures :
- les directeurs(trices) de cabinet ;
- le (la) secrétaire général(e) des ministères chargés des affaires sociales ;
- les délégué(e)s et les délégué(e)s adjoint(e)s ;
- les directeurs(trices) et les directeurs(trices) adjoint(e)s d'administration centrale.
Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, après accord préalable et sur justification du directeur ou du chef de service, le remboursement du coût des bagages transportés par la voie aérienne en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.