Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)
La politique du voyage du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.
Elle concerne tous les déplacements en France métropolitaine, dans les DOM, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.
Le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements des agents en mission ou en stage pour le compte de l'administration centrale est obligatoire pour toute réservation et émission de titre de transport et pour toute demande d'hébergement à titre onéreux ; il dispense les agents de l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement.
Le voyagiste, pour les agents en mission ou en stage pour le compte de l'administration centrale, lorsque les disponibilités sont limitées, est habilité à proposer des hôtels d'une catégorie différente à qualité identique ou supérieure. Après accord des agents concernés, il peut, à titre exceptionnel et afin d'apporter une solution à la demande, proposer une prestation en chambre double.
Il peut être dérogé à la présente obligation de recours au voyagiste :
- si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation dans le cas d'imprévisibilité ou de modifications inopinées de la mission ;
- dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée ;
- dans le cas où le transport et/ou l'hébergement est assuré par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé).
L'agent fait alors l'avance de ses frais. Il est remboursé en application de la réglementation en vigueur et sur présentation des pièces justificatives.
Lorsque l'agent bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément est à sa charge.